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AFP/FRED DUFOUR
Le Conseil constitutionnel devra se prononcer le 30 juillet sur la légalité des conditions de garde à vue en France.Les conditions de garde à vue sont-elles constitutionnelles ?
20.07.10 | 17h55 • Mis à jour le 20.07.10 | 18h56
Le Conseil constitutionnel s'est penché, mardi 20 juillet, sur la conformité à la Constitution de la garde à vue française. Dans toute la France, des dizaines d'avocats avaient déposé ces dernières semaines des "questions prioritaires de constitutionnalité", qui permettent à tout justiciable, depuis le 1er mars, de contester une loi en vigueur.
La Cour de cassation, concluant au caractère "sérieux" de ces requêtes, a décidé d'en saisir les sages de la Rue Montpensier. Après l'audition ce mardi de dix avocats (voir l'enregistrement vidéo des audiences), le Conseil constitutionnel devra se prononcer le 30 juillet. Trois options s'offrent à lui : valider, abroger ou émettre des "réserves d'interprétation" sur les dispositions du code de procédure pénale régissant la garde à vue.- Que dit la loi ?
L'avocat, qui n'a pas le droit d'assister aux interrogatoires, ne peut s'entretenir avec son client que 30 minutes en début de garde à vue ; il ne peut ensuite le revoir qu'à partir de la 20e heure. Pour les faits de criminalité organisée, le premier entretien est même retardé à la 48e heure, voire à la 72eheure lorsque le gardé à vue est soupçonné de trafic de stupéfiants ou de terrorisme. Et surtout, l'avocat ne peut avoir accès au dossier : beaucoup dénoncent ainsi une "défense à l'aveugle".
- Une "exception française"
Dans l'arrêt Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008, la Cour indique que "le prévenu peut bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police". Et d'insister, dans un deuxième arrêt, Dayanan contre Turquie, le 13 décembre 2009, estimant que "l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire."
En 2009, le Sénat s'est penché sur les conditions de garde à vue dans six pays européens – Allemagne, Angleterre, Belgique, Danemark, Espagne, Italie – et met en évidence, dans son document de travail (PDF), "trois singularités françaises", parmi lesquelles "le caractère limité de l'intervention de l'avocat pendant la garde à vue".
- Ce que prévoit la réforme du code de procédure pénale
Un premier projet a été présenté par la ministre début mars, qui reprend les grandes lignes du rapport remis en septembre par le comité Léger de réflexion sur la justice pénale. Celui-ci propose un deuxième entretien entre le gardé à vue et son avocat à la douzième heure, avec accès du défenseur aux procès-verbaux d'audition. La présence de l'avocat aux auditions de son client serait possible à l'issue de la 24e heure. Le texte prévoit aussi la création d'une interpellation de quatre heures pour les délits passibles de moins de cinq ans de prison.
Des propositions bien en deçà des demandes des avocats, qui demandent à assister aux auditions dès les premières heures de garde à vue et avoir accès au dossier complet du gardé à vue, et non aux seuls procès-verbaux d'audition. Quant aux députés de l'opposition, ils souhaitent que lorsque l'enquête porte sur des faits passibles de moins de cinq ans de prison, les interrogatoires se déroulent dans le cadre d'une simple audition et non d'une garde à vue.
Plus récemment, en mai, Michèle Alliot-Marie a évoqué à Bordeaux la possibilité d'un "contrôle de la garde à vue par un magistrat du siège", à la place d'un magistrat du parquet. Cet infléchissement est une conséquence d'un arrêt de la CEDH du 29 mars dans l'affaire Medvedyev contre France. La Cour y considère que l'autorité de contrôle doit être indépendant à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui n'est pas le cas du parquet.
Les contours de la réforme seront de toute façon contraints par la décision du Conseil constitutionnel, d'où la prudence de la garde des sceaux, qui s'est peu exprimée sur ce dossier ces derniers mois.
- Les réserves des policiers
Le syndicat dénonçait également dans un tract une "campagne publicitaire des avocats", soulignant que les policiers sont "des hommes et des femmes qui n’ont pas de leçons d’intégrité à recevoir de la part de commerciaux dont les compétences en matière pénale sont proportionnelles aux montants des honoraires perçus". Egalement poursuivi en diffamation, le syndicat a lui été relaxé par le même tribunal, jugeant qu'en dépit de son "ton vif" et de son"caractère réducteur", le tract de Synergie "ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression".
Le tribunal a toutefois noté dans ses motivations qu'"une réforme de la garde à vue ne pourra que prendre en compte une assistance accrue de l'avocat, conformément à la jurisprudence de la CEDH et à l'instar des systèmes adoptés dans les pays européens voisins".

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Arrêt n° 12030 du 31 mai 2010 (05-87.745/09-86.381/10-81.098/10-90.001à 10-90.020 / 10-90.023/10-90.024/10-90.028) - Question prioritaire de constitutionnalité - Cour de cassation
Renvoi
Demandeur(s): M. D...X... ; M. L... Y... ; et autres
Joignant les questions en raison de la connexité ;
Attendu qu’il est soutenu que les dispositions des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale, relatives à la garde à vue, sont contraires aux roits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, au droit à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l’objet d’arrestations d’une rigueur non nécessaire, au droit à l’égalité devant la loi et devant la justice, droits garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, par les articles 1er, 2, 4, 6, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par les articles 1er, 34 et 66 de la Constitution ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables aux procédures en cause ;
Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées, dans leur intégralité, conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Que les questions posées présentent un caractère sérieux en ce qu’elles concernent la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;
D’où il suit qu’il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Président: M. Vincent Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Castel, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Avocat(s) : SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Piwnica et Molinié ; SCP Peignot et Garraud
Article 63 En savoir plus sur cet article...
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
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