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samedi 28 août 2010

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 54111/07 présentée par STAR CATE - EPILEKTA GEVMATA et autres contre la Grèce - La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 6 juillet 2010

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 54111/07
présentée par STAR CATE - EPILEKTA GEVMATA et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 6 juillet 2010 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,  Christos Rozakis,  Khanlar Hajiyev,  Dean Spielmann,  Sverre Erik Jebens,  Giorgio Malinverni,  George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont une société anonyme active dans le domaine de la restauration ayant son siège à Thessalonique, Star Cate – Epilegmena Gevmata, et trois personnes physiques, MM. Ilias Didaskalou et Georgios Didaskalou et Mme Soultana Didaskalou (« les requérants ») nés respectivement en 1971, 1943 et 1949 et résidant à Thessalonique. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Simitzis, avocat à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par une décision commune du 11 février 1997 des ministres de l'Economie, de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics et de l'Agriculture, une superficie de 886 762,98 m² située dans les départements de Thessalonique et de Chalcidique fut expropriée aux fins d'élargissement de la route reliant Thessalonique à Nea Moudania. Cette décision concernait notamment un terrain de la société requérante d'une superficie de 8 875 m², dont 2 658,88 m² furent expropriés, et un terrain appartenant aux trois derniers requérants, d'une superficie de 19 500 m², dont 1 842,58 m² furent expropriés. La première requérante, dont les trois requérants personnes physiques sont propriétaires, exerçait sur la parcelle de 8 875 m² des activités de boucherie et de préparation des repas pour les compagnies aériennes. Sur la partie non-expropriée de la parcelle de 19 500 m² était installée une entreprise de ferronnerie.
Les requérants expliquent qu'après les travaux, le terrain sur lequel la première requérante avait établi ses activités devait donner sur une route de desserte de la route nationale aboutissant à une impasse et sans accès direct à la route nationale. Le terrain se trouvait ainsi amputé, de sorte que les camions qui livraient les marchandises ne pouvaient manœuvrer qu'à un seul endroit, ce qui rendait impossible toute extension du bâtiment. Enfin, afin de se conformer aux exigences de la législation en matière d'urbanisme, la société devrait construire à ses frais une clôture de 220 mètres en béton armé.
Les requérants exposent par ailleurs que l'autre terrain était, avant l'expropriation, situé à 22,50 mètres de la route nationale, ce qui constituait un espace suffisant pour l'entrée, la sortie et le stationnement de camions qui transportaient les marchandises. Après l'expropriation cet espace fut réduit à 3,50 mètres, ce qui rendit, selon les requérants, hors d'usage l'entreprise, le terrain et l'exploitation de l'entreprise problématiques.
L'expropriation eut lieu selon les termes de l'article 1 de la loi 653/1977 qui, selon les requérants, instituent une présomption irréfragable selon laquelle les propriétaires expropriés tirent avantage de la construction de la nouvelle route et doivent contribuer aux frais d'expropriation pour un montant équivalent à la valeur d'une bande de terre de 50 mètres.
Ayant été informés tardivement de l'expropriation, les requérants introduisirent, le 19 février 2003, auprès de la cour d'appel de Thessalonique : a) une demande de fixation du montant unitaire définitif pour l'indemnité d'expropriation tant des terrains (à 125 euros/m²) que de l'entreprise ; b) une indemnité spéciale pour la partie du terrain et de l'installation qui ne serait pas expropriée mais qui allait perdre toute valeur et c) une indemnité correspondant à la bande « auto-indemnisable » de 50 mètres d'une superficie de 1 337,07 m² et de 2 095,06 m², car non seulement le bien ne tirait aucun avantage de l'élargissement de la route, mais celui-ci lui était préjudiciable à cause de l'absence de tout accès à celle-ci.
Une commission spéciale chargée d'évaluer les biens proposa une indemnité de 23,48 euros/m² pour le terrain de la première requérante et 17,61 euros/m² pour celui d'Ilias Didaskalou.
Le 15 décembre 2004, la cour d'appel rejeta (comme tardive) la demande en ce qui concernait Georgios et Soultana Didaskalou et l'accueillit seulement en ce qui concerne leur fils, Ilias Didaskalou, détenteur de 12,5% en indivis de la propriété expropriée et de la société requérante. Elle fixa le montant unitaire définitif d'indemnité pour les terrains à 75 euros/m² et 82 euros/m², jugea qu'Ilias Didaskalou et la société anonyme devaient contribuer aux frais de l'expropriation pour un montant égal à 40% de l'indemnité et rejeta la demande pour l'indemnité spéciale pour le dommage subi par les terrains et l'installation non expropriés.
La cour d'appel jugea que les requérants tiraient avantage de l'élargissement de la route car il y aurait un plus grand passage de véhicules et leur entreprise serait plus connue du public. Elle admit que cet avantage était désormais réduit car les propriétés n'avaient plus un accès direct à la route nationale, mais à une route secondaire, mais l'avantage était certain parce que les parties non-expropriées avaient leur façade sur la nouvelle route et étaient constructibles et que l'activité commerciale pouvait être poursuivie dans ces parties.
Quant à la demande des requérants de recevoir, conformément à l'article 13 § 3 du décret 797/1971, une indemnité spéciale en raison de la réduction de la dépréciation des parties non-expropriées, la cour d'appel la rejeta comme non-fondée, estimant qu'aucune dépréciation n'avait eu lieu. Elle releva notamment que l'approvisionnement de l'entreprise de restauration en matières premières et le chargement des produits pouvaient se faire de trois côtés différents du bâtiment, car il y avait suffisamment d'espace laissé après l'expropriation. En ce qui concerne l'entreprise de ferronnerie, la cour d'appel constata que la partie expropriée ne servait pas à l'entrée et à la sortie de véhicules ou au chargement des produits et qu'il restait suffisamment d'espace pour le stationnement de véhicules du personnel et des clients. La cour d'appel fixa aussi des indemnités pour les immeubles sis sur les parties expropriées des terrains.
Le 23 novembre 2005, les requérants se pourvurent en cassation. Ils invoquaient, entre autres, une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no1.
Par un arrêt du 6 juin 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra que la cour d'appel avait suffisamment motivé sa décision et que les requérants devaient contribuer aux frais de l'expropriation au pourcentage fixé par la cour d'appel. Quant au moyen des requérants concernant le refus de la cour d'appel d'accorder une indemnité spéciale pour la partie non-expropriée qui aurait été dépréciée, la Cour de cassation le rejeta au motif que les requérants ne précisaient pas quelle était l'erreur dans l'interprétation et l'application de la législation pertinente ni les attendus de l'arrêt de la cour d'appel qui avaient violé cette législation.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
L'article 17 de la Constitution dispose :
« 1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au détriment de l'intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et moyennant toujours une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur de la propriété expropriée à la date de l'audience sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération la valeur de la propriété expropriée au jour de l'audience du tribunal sur cette demande.
(...) »
2.  Le décret-loi no 797/1971 relatif aux expropriations
Le décret-loi no 797/1971 des 30 décembre 1970/1er janvier 1971 constitue la législation fondamentale qui régit les expropriations, en application des principes énoncés dans les dispositions constitutionnelles.
Le chapitre A du décret-loi fixe la procédure et les conditions préalables à l'annonce d'une expropriation.
Selon l'article 1 § 1 a), si elle est autorisée par la loi dans l'intérêt public, l'expropriation de propriétés urbaines ou rurales ou la revendication de droits réels sur celles-ci est annoncée par une décision conjointe du ministre compétent dans le domaine visé par l'expropriation et du ministre des Finances.
L'article 2 § 1 fixe les conditions préalables à une décision annonçant une expropriation ; en particulier : a) un plan cadastral indiquant la zone à exproprier, et b) la liste des propriétaires des biens-fonds, la superficie de ceux-ci, leur délimitation et les principales caractéristiques des bâtiments qui y sont édifiés.
L'article 17 § 1 confie aux tribunaux le soin de fixer l'indemnité. Il dispose expressément que ceux-ci fixent uniquement le montant unitaire de l'indemnité, sans préciser le ou les bénéficiaires de celle-ci ou la partie tenue de la verser.
D'après l'article 13 § 1, l'indemnité se calcule par rapport à la valeur réelle de la propriété expropriée au moment de la publication de la décision annonçant l'expropriation.
Aux termes du paragraphe 3 du même article :
« En cas d'expropriation d'une partie d'un bien et lorsque la partie restant au propriétaire subit une dépréciation substantielle de sa valeur ou devient inutilisable, le jugement qui fixe l'indemnité détermine aussi l'indemnité spéciale pour cette partie. Cette indemnité spéciale est versée au propriétaire avec celle pour la partie expropriée. »
Selon la jurisprudence que la Cour de cassation a suivie pendant de nombreuses années, la nature des travaux à effectuer n'était jamais prise en compte pour la fixation de « l'indemnité spéciale » prévue par l'article 13 § 3 du décret-loi no 797/1971 (parmi d'autres ΑΠ 1255/2001, 349/2000, 8/1999, 455/1998, 803/1994). Toutefois, dans un arrêt récent, la Cour de cassation jugea, à la lumière de l'article 1 du Protocole no 1, que cette interprétation du droit interne portait atteinte au droit de propriété des intéressés et procéda donc à un revirement de sa jurisprudence en la matière (arrêt no 31/2005).
3.  La loi no 653/1977 des 25 juillet et 5 août 1977, relative aux obligations de propriétaires riverains en matière de construction de routes nationales
Les dispositions pertinentes de l'article 1 de la loi no 653/1977 sont ainsi libellées :
« 1.  En cas de construction, en dehors du plan d'urbanisme, de routes nationales d'une largeur maximale de trente mètres, les propriétaires riverains qui en tirent profit sont astreints à payer pour une zone d'une largeur de quinze mètres, participant ainsi aux frais d'expropriation des biens sis sur ces routes. Cette charge ne peut toutefois dépasser la moitié de la surface du bien concerné.
(...)
3.  Aux fins de l'application du présent article, sont considérés comme propriétaires riverains avantagés ceux dont les immeubles acquièrent une façade sur les routes construites.
4.  Lorsque les ayants-droit à indemnité en raison d'une expropriation sont en même temps débiteurs du paiement d'une partie de celle-ci, il y a compensation des droits et obligations. »
Cette présomption, selon laquelle la plus-value tirée de travaux d'aménagement routier constitue une indemnité suffisante, a longtemps été considérée comme irréfragable. Suite aux arrêts de la Cour dans les affaires Katikaridis et autres c. GrèceTsomtsos et autres c. Grèce (arrêts des 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–V) et Papachelas c. Grèce ([GC], no 31423/96, § 49, ECHR 1999-II), les juridictions nationales admettent désormais que la présomption en question n'est plus irréfragable. Dès lors, les intéressés peuvent saisir les juridictions civiles pour faire juger qu'ils ne sont pas des propriétaires avantagés au sens de la loi susmentionnée et percevoir, le cas échéant, une indemnité complémentaire.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d'une violation de leur droit à un procès équitable.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent que les juridictions internes ont refusé de les indemniser pour les divers préjudices subis par les entreprises qui fonctionnaient sur les terrains expropriés.
EN DROIT
1.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que les juridictions grecques ne les ont pas indemnisés comme elles auraient dû le faire pour l'expropriation de leurs propriétés.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s'érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandisKemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296-C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l'article 6 de la Convention, d'examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n'a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
En l'occurrence, la Cour ne décèle aucun élément donnant à penser que la procédure en première instance et en appel ne se soit pas déroulée conformément aux exigences du procès équitable.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Les requérants se plaignent que les juridictions internes ont refusé de leur allouer une indemnité spéciale pour les parties non expropriées de leurs biens et ont considéré qu'une partie des terrains expropriés étaient « auto-indemnisables » car les requérants tiraient avantage de l'élargissement de la route nationale et devaient donc participer aux frais de l'expropriation. Ils allèguent une violation de l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A  En ce qui concerne les requérants Georgios et Soultana Didaskalou
En premier lieu, la Cour considère qu'elle doit déclarer cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes quant aux requérants Soultana et Georgios Didaskalou. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante : tout requérant doit observer les règles et procédures applicables en droit interne et il n'y a pas d'épuisement lorsqu'un recours a été déclaré irrecevable à la suite du non-respect d'une condition ou formalité (Ben Salah Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), no 45023/98, CEDH 2000-IV). Or, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardive la demande de ces deux requérants tendant à la fixation du montant unitaire définitif de l'indemnité d'expropriation. Il s'ensuit que, dans le chef de ces deux requérants, le grief relatif à l'article 1 du Protocole no 1 doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.
B.  Quant aux autres requérants
Le Gouvernement soutient d'abord que le grief est aussi irrecevable à l'égard des deux autres requérants, à savoir la société requérante et Ilias Didaskalou. Il souligne qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que le moyen des requérants selon lequel la cour d'appel a refusé, de manière erronée et sans motivation légale, d'accorder aux requérants l'indemnité spéciale, a été rejeté comme vague.
En deuxième lieu, le Gouvernement souligne que la cour d'appel n'a pas eu recours à une présomption irréfragable pour conclure que les requérants tiraient profit de l'élargissement de la route nationale, mais a examiné de manière substantielle les avantages et désavantages créés par les travaux pour conclure que les avantages étaient plus nombreux et d'une valeur économique importante. Ceci rendait légitime leur participation aux coûts de l'expropriation sous forme « d'auto–indemnisation ». En tout cas, l'indemnité fixée par la cour d'appel était importante (82 euros/m² pour l'un des terrains et 75 euros/m² pour l'autre) et dépassait le montant qui avait été proposé par une commission spéciale d'évaluation. A cette somme, il faudrait ajouter les indemnités fixées par cette même cour pour les immeubles sis sur les terrains expropriés, de sorte que la somme globale perçue par les requérants ne rompt pas le juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt particulier des requérants.
Les requérants s'opposent aux thèses du Gouvernement. Ils font valoir que l'entreprise spécialisée dans la préparation des repas a fait faillite et a été fermée, tandis que la boucherie ne fait pas de bonnes affaires. Les terrains et les bâtiments qui n'ont pas fait l'objet de l'expropriation sont devenus totalement inutiles pour l'usage auxquels ils étaient destinés. Après l'expropriation, il n'y a plus d'accès direct à la route nationale car les terrains donnent sur une route secondaire qui conduit à une impasse et ils ont perdu une grande partie de leur valeur marchande. Avant l'expropriation, l'entreprise était bénéficiaire car elle avait un accès direct à la route et donc une clientèle assurée.
Les requérants soulignent que la cour d'appel n'aurait pas non plus dû appliquer la loi 653/1977, mais fixer également une indemnité pour la partie qu'elle considérait comme étant « auto-indemnisée ». Une présomption, même si elle n'est plus irréfragable, ne peut pas être appliquée lorsque les parties non-expropriées sont des petites parcelles qui ne peuvent être exploitées utilement ou qui ont été coupées de la route principale.
La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur l'objection de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, le grief devant être déclaré irrecevable pour un autre motif.
La Cour relève d'abord qu'il n'est pas contesté que l'expropriation en question s'analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1, ni que cette mesure était légale au regard du droit grec et poursuivait un but légitime d' « intérêt public ».
Elle rappelle ensuite qu'une ingérence dans le droit au respect des biens, telle que l'expropriation litigieuse, doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, Série A no 301-A, § 70). Cet équilibre est rompu « si la personne concernée a eu à subir « une charge spéciale et exorbitante » » (voir, notamment, l'arrêt James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, série A no 98, p. 34, § 50). A ce titre, la Cour a précisé que l'individu exproprié doit en principe obtenir une indemnisation « raisonnablement en rapport avec la valeur du bien » dont il a été privé, même si « des objectifs légitimes « d'utilité publique » (...) peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande » ; elle a ajouté que son contrôle « se borne à rechercher si les modalités choisies excèdent la large marge d'appréciation dont l'Etat jouit en la matière » (ibidem, § 54 ; voir également, par exemple, l'arrêt Saints monastères précité, § 71).
A cet égard, la Cour estime que, nonobstant la marge d'appréciation de l'Etat, lorsque le bien exproprié est l' « outil de travail » de l' « exproprié », l'indemnité versée n'est pas « raisonnablement en rapport avec la valeur du bien » si, d'une manière ou d'une autre, elle ne couvre pas cette perte spécifique (voir Lallement c. France, no 46044/99, § 18, 11 avril 2002). A l'appui de cette interprétation de l'article 1 du Protocole, elle rappelle sa position selon laquelle « la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » (voir notamment les arrêts Artico c. Italie, 13 mai 1980, série A no 37, § 33,Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, série A no 168, § 65 ; R.MD. c. Suisse, 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, § 52, et Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, Recueil 1998-1, § 33).
S'agissant du cas d'espèce, la Cour note que si l'expropriation a eu lieu selon les termes de l'article 1 de la loi 653/1977, ceux-ci n'instituent plus une présomption irréfragable selon laquelle les propriétaires expropriés tirent avantage de la construction de la nouvelle route et doivent contribuer aux frais d'expropriation pour un montant équivalent à la valeur d'une bande de terre de 50 mètres. Suite aux arrêts de la Cour dans les affaires Katikaridis et autres c. GrèceTsomtsos et autres c. Grèce (arrêts des 15 novembre 1996, Recueil 1996–V) et Papachelas c. Grèce ([GC], no 31423/96, § 49, ECHR 1999-II), les juridictions nationales admettent désormais que les intéressés peuvent saisir les juridictions civiles pour faire juger qu'ils ne sont pas des propriétaires avantagés au sens de la loi susmentionnée et percevoir, le cas échéant, une indemnité complémentaire.
Or, en l'espèce, la cour d'appel a procédé à une analyse de la situation des biens des requérants telle qu'elle se présentait à la suite de l'expropriation litigieuse. Elle a considéré que les requérants tiraient avantage de l'élargissement de la route car il y aurait un plus grand passage de véhicules et leur entreprise serait plus connue du public. Elle a jugé que même si cet avantage était désormais réduit car les propriétés n'avaient plus un accès direct à la route nationale mais à une route secondaire, il existait malgré tout, puisque les parties non-expropriées avaient leur façade sur la nouvelle route et étaient constructibles et que les activités commerciales pouvaient y être poursuivies.
Quant à la demande des requérants de recevoir, conformément à l'article 13 § 3 du décret 797/1971, une indemnité spéciale en raison de la réduction de la dépréciation des parties non-expropriées, la Cour note que la cour d'appel a constaté que l'approvisionnement de l'entreprise en matières premières et le chargement des produits pouvaient se faire par trois côtés différents du bâtiment, car il y avait suffisamment d'espace laissé après l'expropriation. En ce qui concerne l'entreprise de ferronnerie, la cour d'appel a relevé que la partie expropriée ne servait pas à l'entrée et à la sortie de véhicules ou au chargement des produits et qu'il restait suffisamment d'espace pour le stationnement de véhicules du personnel et des clients.
La Cour note, de surcroît, que la cour d'appel a fixé une indemnité très supérieure à celle proposée par la commission spéciale d'évaluation : 82 euros/m² au lieu de 23,48 euros/m² pour le terrain de la première requérante et 75 euros/m² au lieu de 17,61 euros/m² pour celui d'Ilias Didaskalou.
Dans ces conditions, et vu l'absence d'arbitraire de la part des autorités nationales dans le calcul de l'indemnité, la Cour ne saurait substituer sa propre interprétation du droit à celle des juridictions nationales. Eu égard à la marge d'appréciation que l'article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités (voir, parmi beaucoup d'autres,Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §  49, CEDH 1999-II) et aux considérants développés à propos de l'article 6 (voir supra), la Cour considère que l'expropriation litigieuse n'a pas fait peser sur les requérants une charge disproportionnée.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Nina Vajić
 Greffier Présidente
DÉCISION STAR CATE - EPILEKTA GEVMATA ET AUTRES c. GRÈCE

DÉCISION STAR CATE - EPILEKTA GEVMATA ET AUTRES c. GRÈCE
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πρόσφατη απόφαση του ΕΔΔΑ-Στρασβούργο για θέματα αποζημιωσης ενεκα απαλλοτρίωσης σε προσφυγή ιδιωτών κατα Ελλαδος που θεωρησαν οτι η Ελλαδα - τα δικαστηρια της, παραβίασε την ευρωπαική συμβαση για τα δικαιωματα του ανθρωπου
.
Η
προσφυγή απιορίφθηκε ως απαράδεκτη καθότι εκρινε το Ευρωπαικο Δικαστήριο οτι τα ελληνικά Δικαστήρια δικασαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δίκαιης δίκης.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι βάσει του άρθρου 19 της Σύμβασης, καθήκον του  είναι να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της σύμβασης για τα συμβαλλόμενα μέρη. Ειδικότερα, δεν ανήκει στην δικαιοδοσία να κρίνει πραγματικά ή νομικά σφάλματα που φέρεται ότι διέπραξε ένα εθνικό δικαστήριο , εκτός αν και στο βαθμό που μπορεί να έχουν προσβάλλει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που προστατεύονται από τη Σύμβαση


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