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jeudi 5 août 2010

« L’incompatibilité de la profession d’avocat avec les actes de commerce et les professions commerciales, sens et portées contemporaines d’une telle prohibition », en appelle à une révision du régime actuel des incompatibilités d’exercice dans le respect des principes essentiels et des règles déontologiques de la profession d’avocat.

REGLES & USAGES : ACTUALITES

Pour une révision du régime des incompatibilités d’exercice à la lumière des principes essentiels de la profession d’avocat


Dans le prolongement du rapport Darrois et du débat sur l’extension des champs d’activités de l’avocat, le Conseil national des barreaux a engagé une réflexion sur le sens et la portée du régime actuel des incompatibilités d’exercice (art. 111 et suivants du décret du 27 novembre 1991) dans le but de développer la présence et l’activité de la profession et d’améliorer la compétitivité des avocats français.


Pour une révision du régime des incompatibilités d’exercice à la lumière des principes essentiels de la profession d’avocat
Plutôt que d’établir ou de maintenir une « liste énumérative » de professions compatibles ou non, il semble préférable de décliner les valeurs fondamentales du statut de l’avocat et de prohiber les activités ou professions de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’avocat, au strict respect des règles du conflit d’intérêt et des règles relatives au secret professionnel, ou encore les activités ou professions qui l’empêcheraient d’exercer réellement sa profession d'avocat. 

C'est dans cet esprit que le Conseil national des barreaux a examiné un rapport d’étape de la Commission des Règles et Usages présentant des orientations de réforme qui ont fait l'objet d'une résolution adoptée par l'assemblée générale. 

La Commission des Règles et Usages présentera dans les mois à venir des propositions de réforme des textes régissant les incompatibilités d'exercice de la profession sur la base de cette feuille de route.

RESOLUTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 
SUR LES INCOMPATIBILITES D’EXERCICE
 

Adoptée par l’Assemblée générale du Conseil National des Barreaux du 10 juillet 2010

Le Conseil National des Barreaux, réuni à Grenoble en Assemblée générale les 9 et 10 juillet 2010, connaissance prise du rapport d’étape de Catherine GLON, membre de la Commission des Règles et Usages et intitulé « L’incompatibilité de la profession d’avocat avec les actes de commerce et les professions commerciales, sens et portées contemporaines d’une telle prohibition », en appelle à une révision du régime actuel des incompatibilités d’exercice dans le respect des principes essentiels et des règles déontologiques de la profession d’avocat. 
Dans le prolongement du débat sur l’extension des champs d’activités de l’avocat, le Conseil National des Barreaux a engagé une réflexion sur le sens et la portée du régime actuel des incompatibilités d’exercice contenu aux articles 111 et suivants du décret du 27 novembre 1991. 
  • Au cours de ses travaux, la Commission des Règles et Usages du Conseil National avait en effet constaté que cette extension pouvait se heurter, pour certaines activités (par exemple, l’activité de mandataire en transactions immobilières ou celle d’agent sportif) au régime des incompatibilités d’exercice, en particulier à la prohibition des activités commerciales.

  • Cette réflexion intervient également dans le prolongement du rapport DARROIS qui préconise une réforme des incompatibilités commerciales afin d’améliorer la compétitivité des avocats français et de renforcer leur présence au sein de l’entreprise.

  • Une étude d’ordre historique a d’abord montré que le régime des incompatibilités d’exercice était à l’origine justifié par des considérations de noblesse personnelle, ce qui explique la prohibition du salariat et des activités commerciales. Puis, les fondements des incompatibilités ont évolué pour se cristalliser autour des notions d’indépendance et de désintéressement.

  • C’est précisément cette notion de désintéressement qui distingue l’avocat, professionnel libéral du commerçant. Loin de constituer une entrave au développement de l’activité de l’avocat, le désintéressement oblige ce dernier, à l’instar du médecin ou de l’architecte, à faire primer les intérêts de son client sur les siens.

  • Cette réflexion rejoint l’idée développée par Lucien KARPIK, et relayée par l’équipe du Laboratoire EconomiX, selon laquelle le droit constitue un bien public profitable à tous et dont les avocats en sont les garants. La théorie de l’asymétrie d’informations entre le client et l’avocat justifie ainsi la mise à la charge du professionnel du droit d’obligations dérogatoires aux règles traditionnelles de nature à garantir au client que l’avocat exerce son activité en toute indépendance.

Le Conseil National considère que les textes relatifs aux incompatibilités d’exercice doivent être réexaminés à la lumière de ces principes. Plutôt que d’établir ou de maintenir une « liste énumérative » de professions compatibles ou incompatibles, il lui semble préférable de décliner les valeurs fondamentales du statut de l’avocat au premier rang desquelles figure le principe d’indépendance, et par conséquent le strict respect des règles de conflit d’intérêt. 
  • Dès lors, ne pourrait être envisagé que l’exercice cumulatif d’une autre profession libérale et indépendante sous réserve de cloisonner les deux activités dans un souci légitime de transparence.

  • Ces principes n’ont toutefois pas vocation à entraver le développement des activités secondaires qui seraient exercées par l’avocat dans le cadre du mandat donné par son client. Le Conseil National a exprimé l’idée forte selon laquelle l’activité accessoire de l’avocat dans le cadre de son mandat reste une activité de nature civile. La jurisprudence n’a d’ailleurs pas démenti cette orientation.

Le Conseil National : 

1 - proposera une réforme du régime des incompatibilités fondée sur l’interdiction d’exercice de toute autre profession, fonction ou activité de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’avocat, au strict respect des règles du conflit d’intérêt ou au secret professionnel, ou qui l’empêcherait d’exercer réellement sa profession d’avocat. 

2 - définira dans le RIN les règles applicables aux conditions de cet exercice parallèle d’une autre profession ou d’une fonction étrangère au barreau pour permettre au conseil de l’Ordre dont l’avocat relève d’en assurer le contrôle. 

Fait à Paris le 10 juillet 2010

   Avocats : accédez au Rapport d'étape « L’incompatibilité de la profession d’avocat avec les actes de commerce et les professions commerciales, sens et portées contemporaines d’une telle prohibition », présenté à l'Assemblée générale des 9 et 10 juillet 2010 (pdf) La consultation de ce document est réservée aux avocats. Il ne doit en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une réutilisation en dehors du strict cadre de la profession sans autorisation préalable

Pour aller plus loin : Nouveaux champs d’activité de l’avocat : notre déontologie ne doit pas constituer un obstacle mais un atout. - Rapports présentés par François-Xavier Matteoli au nom de la Commission des Règles et Usages, à l' Assemblée générale des 6 et 7 juillet 2007 et des 4 et 5 juillet 2008


Lundi 19 Juillet 2010



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